Article R*312-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*312-2
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d’obtentions végétales, en application de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases et sources accessibles, de décisions identifiant clairement l’application jurisprudentielle de l’article R*312-2 du COJ.[^call_ctWOBZPJPoCy5eBc5y2XRbpH][^call_K861MVRMXhguOoWOQyBTfcO4] En pratique, les articles “R*” du chapitre R312 concernent surtout l’organisation et le fonctionnement des cours d’appel, et ne sont retenus par les juges qu’à titre de contrôle externe de régularité, avec exigence d’un grief concret. Les moyens tirés de ces textes sont souvent écartés s’ils n’affectent ni la composition, ni la tenue des audiences, ni les droits de la défense. Si vous pouvez préciser le contenu exact de R*312-2 (version et objet), je peux en tirer une synthèse jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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