Article R*312-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*312-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*312-2

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d’obtentions végétales, en application de l’article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle, sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases et sources accessibles, de décisions identifiant clairement l’application jurisprudentielle de l’article R*312-2 du COJ.[^call_ctWOBZPJPoCy5eBc5y2XRbpH][^call_K861MVRMXhguOoWOQyBTfcO4] En pratique, les articles “R*” du chapitre R312 concernent surtout l’organisation et le fonctionnement des cours d’appel, et ne sont retenus par les juges qu’à titre de contrôle externe de régularité, avec exigence d’un grief concret. Les moyens tirés de ces textes sont souvent écartés s’ils n’affectent ni la composition, ni la tenue des audiences, ni les droits de la défense. Si vous pouvez préciser le contenu exact de R*312-2 (version et objet), je peux en tirer une synthèse jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture