Article R312-16 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-16 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-16

En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur général est suppléé par l’avocat général qu’il aura désigné. En cas d’absence ou d’empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’occurrence claire et récente d’un « R312-16 » dans le COJ dans vos bases, ce qui laisse penser à une renumérotation ou à une confusion d’article. En pratique, les dispositions « R312‑… » du COJ sont mobilisées par les juges pour des questions d’organisation interne et de compétence fonctionnelle, par exemple la suppléance du premier président, point utilisé pour valider la régularité de la saisine et des décisions prises par délégation. À noter qu’un décret de novembre 2025 a précisément retouché plusieurs articles réglementaires du COJ, ce qui peut expliquer des changements de numérotation ou de portée. Si vous visiez un autre code (CJA, route) ou un libellé précis, dites‑le et je vous donne l’application jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture