Article R312-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-15

Au sein de chaque cour d’appel, un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous visez sans doute l’article R.312-15 du Code de justice administrative, non du COJ. En jurisprudence, cet article fixe la compétence territoriale du tribunal administratif du siège de la collectivité ou de l’organisme dont l’acte est attaqué, peu importe le lieu d’exécution de la décision, la résidence du requérant ou le lieu de survenance des effets du litige. Les juges l’appliquent strictement, y compris pour des personnes privées chargées d’un service public, sauf lorsque une règle spéciale de compétence prévaut (R.312-6 à R.312-14). Concrètement, le « bon » TA est donc celui du siège juridique de l’entité visée par la décision contestée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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