Article R312-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-10
L’assemblée des chambres réunit les deux premières chambres de la cour d’appel sous la présidence du premier président. Toutefois, l’assemblée des chambres de la cour d’appel de Paris réunit les trois premières chambres. L’assemblée des chambres reçoit le serment des magistrats et procède à l’installation des membres de la cour et du parquet général, ainsi que du directeur de greffe. Dans toutes les cours d’appel, l’installation du premier président et du procureur général a lieu devant l’ensemble des chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R312-10 pertinent dans le Code de l’organisation judiciaire; les références proches en “R312-…” y concernent plutôt l’organisation des cours d’appel, sans lien avec votre demande.
Si vous visiez en réalité le Code de justice administrative (R312-10 CJA), la jurisprudence applique classiquement la règle de compétence territoriale alternative: tribunal administratif du lieu de l’établissement ou du lieu d’exercice de la profession à l’origine du litige, et, pour un acte réglementaire local, compétence du TA dans le seul ressort concerné.
Les juges vérifient concrètement l’“ancrage” du litige à l’un de ces lieux et la nature non réglementaire ou, à l’inverse, réglementaire mais locale de la décision attaquée, afin de trancher la compétence sans multiplier les exceptions.
Jurisprudence citant cet article
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