Article R312-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-1

La cour d’appel comprend plusieurs chambres. Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R312-1 COJ, qui ouvre le chapitre “organisation et fonctionnement” des cours d’appel, est mobilisé de façon incidente par les juges pour encadrer la répartition interne des attributions au sein de la cour, la délégation de fonctions et la composition des formations. La jurisprudence en déduit que les irrégularités d’organisation ne conduisent pas, à elles seules, à l’annulation d’une décision si elles n’ont causé aucun grief concret. Elle admet par ailleurs la possibilité de délégations régulières et rappelle le pouvoir du premier président d’organiser le service, y compris de renvoyer à une formation collégiale lorsque nécessaire.


Jurisprudence citant cet article

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