Article R311-6 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R311-6
A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. La communication des conclusions et des pièces entre avocats est faite dans les conditions prévues par l’article 766 du code de procédure civile. La communication des conclusions est faite par signification au débiteur qui n’a pas constitué avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article R311-6 CPCE de façon stricte pour encadrer le calendrier et les reports dans la saisie immobilière, afin d’éviter les manœuvres dilatoires et sécuriser la poursuite des opérations.
Les juridictions rappellent que les demandes doivent être présentées en temps utile et sur les bons fondements, faute de quoi elles sont écartées ou déclarées irrecevables, notamment au stade de l’orientation.
Le texte est même expressément rappelé par renvoi dans des procédures voisines (ex. ventes de navires), signe de son rôle d’ordre public procédural dans la tenue des enchères et la régularité des poursuites.
Jurisprudence citant cet article
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