Article R311-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-5

Le premier président de la cour d’appel statue dans les conditions prévues par l’ article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, pas du COJ. En pratique, la jurisprudence l’applique strictement en saisie immobilière: après l’audience d’orientation, toute contestation ou demande incidente est frappée d’irrecevabilité d’office, sauf si elle vise un acte de procédure postérieur, auquel cas elle doit être formée dans les 15 jours de sa notification. Les cours rappellent que cette irrecevabilité peut être relevée y compris en appel et s’applique même si la partie avait évoqué la question en discussion sans la formuler dans le dispositif. En résumé, l’audience d’orientation purge les moyens antérieurs et verrouille la suite de la procédure, sauf griefs nés après.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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