Article R*311-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*311-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*311-4

Sans préjudice de l’application de l’article 3 du Code de procédure pénale et de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, les tribunaux de grande instance et d’instance sont seuls compétents, en dernier ressort, ou à charge d’appel selon le cas, pour connaître de toute action en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de décisions citant précisément l’article R*311-4 du COJ ni même le contenu actuel de cet article pour en vérifier la portée.
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Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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