Article R*311-39 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-39
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d’une chambre détachée peuvent, s’il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l’article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres. Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans les sources à ma disposition, de décisions citant explicitement l’article R*311-39 COJ. En pratique, ce type d’article « R* » (réglementaire, pris en CE) sert surtout de base d’organisation et de compétence: les juridictions l’invoquent pour valider l’orientation du dossier ou écarter une exception d’incompétence, plutôt que pour fonder des droits substantiels. Lorsqu’il est mobilisé, le contrôle est essentiellement formel: vérification du périmètre de la juridiction, régularité de la saisine et, en cas d’erreur, renvoi à la juridiction compétente ou annulation de l’acte affecté. Si vous me donnez le texte exact de R*311-39 (sa matière précise), je peux vous faire une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 lignes.
Jurisprudence citant cet article
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