Article R*311-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-36
En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu’il aura désigné. En cas d’empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par un magistrat désigné dans les conditions prévues à l’article L. 221-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R*311-36 dans le Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance ni dans vos bases, et la section « R311 » du COJ comporte surtout des articles R311-6 et R311-7.
Il s’agit peut‑être d’une référence voisine (p. ex. R311-6 COJ) ou d’un autre code où la numérotation « R311-36 » existe.
Pouvez‑vous me confirmer la référence exacte ou coller l’extrait de l’article visé pour que je vous fasse la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22