Article R311-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-21

Le président, les premiers vice-présidents et les vice-présidents du tribunal de grande instance sont en cas d’empêchement remplacés pour le service de l’audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l’article R311-17 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas (ou plus) d’article « R311-21 » dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, les articles R311 actuels concernant surtout des dispositions particulières relatives aux chambres de cour d’appel, comme l’illustre R311-7.
Si vous visiez une règle de compétence fréquemment mobilisée par la jurisprudence en exécution, il s’agit plutôt de l’article L. 213-6 COJ (juge de l’exécution), abondamment appliqué par les cours d’appel.
Autre possibilité fréquente de confusion: les articles R212-8 (TJ) ou les nouveaux L311‑16‑1 (CA Paris, arbitrage international), qui ne correspondent pas à « R311‑21 ».

Si vous pouvez préciser le texte visé (numéro exact ou objet), je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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