Article R311-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-19

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul vice-président, le président est suppléé par ce magistrat, et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé. Lorsque le tribunal ne comprend pas de vice-président, le président est suppléé par le juge qu’il aura désigné suivant les modalités fixées à l’article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le juge le plus ancien du rang le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas d’article « R311-19 » identifié dans le COJ ni de décisions le citant explicitement, ce qui suggère une renumérotation ou une référence inexacte.
En pratique, pour les articles réglementaires fixant la compétence, les juridictions appliquent strictement le critère matériel tel qu’il est rédigé, sans distinguer selon la nature de l’action, pour déterminer la juridiction compétente.
Pouvez-vous confirmer la référence (numéro exact ou extrait visé) afin que je donne la note ciblée sur le bon article ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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