Article R311-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R311-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R311-18

Lorsque le tribunal ne comprend qu’un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d’empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents. Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu’il aura désigné suivant les modalités fixées à l’article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de jurisprudence citant clairement « R.311-18 » du Code de l’organisation judiciaire dans vos ressources, et l’article lui‑même n’apparaît pas net dans les bases publiques que j’ai sous la main. Il est possible qu’il s’agisse d’une autre référence (par ex. L.213‑6 COJ sur le JEX, souvent mobilisé, ou un R.311‑18 d’un autre code).
Pouvez‑vous me confirmer le texte exact de l’article visé ou le thème (compétence de la cour d’appel, formation, procédure) pour que je vous fasse la nota bene en 3‑4 phrases immédiatement ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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