Article R251-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R251-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R251-1

S’il n’y a qu’un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur. A l’expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas de matière fiable sur l’article R.251-1 CPCE dans vos ressources actuelles, et je préfère ne pas improviser. Pour être précis en 3–4 phrases, pouvez-vous confirmer le champ de l’article visé ou coller son texte (ex. saisie-vente, expulsion, mesures conservatoires) ? À titre d’exemple, vos décisions et fiches traitent surtout des conditions et du contrôle des mesures conservatoires autour des articles L.511-1 et R.512-1 CPCE, pas de R.251-1.


Jurisprudence citant cet article

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