Article R233-8 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R233-8 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R233-8

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d’affiches. Cette publicité est effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — possible confusion: je ne trouve pas de décisions récentes appliquant « R233-8 » CPCE. Si vous visiez l’article R223-8 (immobilisation d’un véhicule), la jurisprudence vérifie strictement les mentions substantielles du PV d’immobilisation à peine de nullité, et rappelle que l’immobilisation vaut saisie et met le véhicule sous garde du propriétaire ou du dépositaire. Le juge de l’exécution écarte les moyens qui ne prouvent pas l’irrégularité ou l’atteinte aux droits du débiteur, et contrôle la régularité de la signification ainsi que la concordance des références de dette. Dites‑moi si vous pensiez à un autre texte pour que j’ajuste.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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