Article R233-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R233-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R233-5

A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 , la vente est faite sous forme d’adjudication.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions ou de fiches citant précisément « R233-5 » du CPCE dans vos ressources et bases accessibles. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille ou d’un renvoi à un autre article (souvent R. 221‑…, R. 311‑…, R. 432‑… selon la voie d’exécution). Pouvez-vous me donner le libellé exact de l’article ou la section (Livre/Titre/Chapitre) visée ? Avec ce repère, je vous fais une synthèse jurisprudentielle concrète en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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