Article R232-7 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R232-7

A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant explicitement l’article R.232-7 du CPCE, et mes résultats pointent surtout vers d’autres articles proches sans lien direct.
Pouvez‑vous confirmer la référence exacte ? Vouliez‑vous peut‑être R.322‑7 (saisie immobilière) ou un autre article du livre 2 titre 3 du CPCE.
Dès que vous confirmez, je vous fais une nota bene concrète en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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