Article R224-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R224-7
Une copie de l’inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis. A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu’il dispose d’un délai d’un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-32 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il peut être procédé à leur vente forcée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans votre corpus actuel, de décisions identifiées appliquant expressément l’article R.224‑7 CPCE. En pratique, les juges de l’exécution appliquent ce type de dispositions de procédure de manière stricte: la validité de l’acte dépend du respect des mentions et délais, avec nullité en cas d’irrégularité causant grief. Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité de la mesure et la bonne foi, la charge de la preuve incombant au créancier pour justifier les conditions de mise en œuvre. Si vous le souhaitez, je peux extraire des décisions Légifrance récentes citant “R.224‑7 CPCE” pour une synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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