Article R224-1 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R224-1 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R224-1

La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s’effectue par acte d’huissier de justice signifié à ce tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Les nom et domicile du débiteur et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Une injonction d’interdire tout accès au coffre, si ce n’est en présence de l’huissier de justice. Le tiers est tenu de fournir à l’huissier de justice l’identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.224-1 CPCE par la jurisprudence
– Les juges contrôlent strictement le respect du formalisme de la vente des biens saisis (publicité, contenu de l’avis, délais, modalités de mise à prix) et prononcent la nullité en cas de vice substantiel affectant l’information des tiers ou la protection du débiteur.
– Le juge de l’exécution peut adapter ou corriger les modalités de vente (notamment la mise à prix) lorsqu’elles portent atteinte à l’égalité des enchérisseurs ou au bon déroulement des opérations.
– À l’inverse, l’irrégularité purement formelle et sans grief n’entraîne pas l’annulation, la charge de la preuve du grief pesant sur le contestataire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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