Article R223-4 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R223-4
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En matière de saisie de véhicules, les juges contrôlent strictement le respect des formalités réglementaires de la série R223 (procès‑verbal, avis, informations au débiteur, lieux et modalités), et annulent la mesure en cas d’omission entraînant un grief.
Ils rappellent que l’immobilisation vaut saisie et que les mentions obligatoires du PV et des actes subséquents doivent être exactes et complètes.
Ils vérifient aussi les conditions matérielles de la mesure, l’absence d’atteinte illicite au domicile, et l’observation du principe de subsidiarité lorsque pertinent, ce dernier étant inapplicable si le créancier justifie de tentatives infructueuses ou si le seuil réglementaire est dépassé.
En pratique, une contestation ne prospère que si l’irrégularité formelle ou factuelle a causé un préjudice au débiteur, à défaut de quoi elle est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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