Article R223-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-2

La déclaration valant saisie prévue à l’article L. 223-1 contient à peine de nullité : 1° Les nom et adresse du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 2° Le numéro d’immatriculation et la marque du véhicule saisi ; 3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier. Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 223-1.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R.223-2 CPCE: la « saisie par déclaration » d’un véhicule produit les effets d’une saisie dès la déclaration du commissaire de justice à l’autorité administrative (registre du ministère de l’Intérieur), sans appréhension matérielle du bien. Concrètement, l’opposition est portée au fichier et bloque le transfert du certificat d’immatriculation, rendant le véhicule indisponible à la vente. La mesure suppose un titre exécutoire et doit ensuite être dénoncée au débiteur, à défaut de quoi elle encourt la nullité devant le JEX. Pour rappel, l’autre voie (immobilisation physique) relève d’L.223-2 et R.223-6 s., et n’est pas régie par R.223-2.


Jurisprudence citant cet article

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