Article R223-12 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-12 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-12

Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l’huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité : 1° La copie du procès-verbal d’immobilisation ; 2° Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l’étude de l’huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l’avertissement qu’à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ; 3° L’indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l’exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.223-12 CPCE par la jurisprudence
– En matière d’immobilisation-saisie d’un véhicule, les juges rappellent que seules les dispositions des articles R.223-6, R.223-8, R.223-9, R.223-12 et R.223-13 s’appliquent, et contrôlent strictement la régularité formelle des actes au regard de ces textes.
– Concrètement, ils vérifient la présence des mentions obligatoires du PV, la régularité de la signification et le respect de la procédure, écartant les moyens lorsque ces exigences sont remplies.
– À l’inverse, des irrégularités substantielles entraînent l’annulation des mesures, le juge de l’exécution pouvant également être saisi pour lever l’immobilisation lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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