Article R223-11 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R223-11 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R223-11

Dans le cas prévu à l’article R. 223-10, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R223-11 CPCE en pratique: les juges vérifient strictement la régularité de la chaîne “immobilisation → commandement après immobilisation → dénonciations”, et écartent les contestations si les significations sont régulières et les mentions substantielles présentes. À l’inverse, des omissions dans les actes requis par le chapitre R.223 (ex. mentions du PV d’immobilisation prévues à R.223-8) exposent la mesure à la nullité, faute d’information suffisante du débiteur. Le débiteur doit porter ses moyens devant le JEX, qui contrôle au fond la conformité des formalités et peut lever l’immobilisation en cas d’irrégularité effective.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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