Article R222-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R222-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-4

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l’acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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