Article R222-35 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-35 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-35

La commission permanente : 1° Prépare les réunions de l’assemblée plénière ; à cet effet, le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance lui communique, quinze jours au moins avant la date de la réunion, après délibération des assemblées concernées, les projets de décisions qui feront l’objet d’échanges de vues à l’assemblée plénière ; la commission fait connaître à ce magistrat ses avis et propositions ; 2° (Abrogé) ; 3° Donne son avis sur les demandes d’attribution de mobilier, matériel technique et autres équipements spéciaux non financés sur les moyens propres de la juridiction ; 4° Propose les mesures tendant à faciliter l’accueil et les démarches au public ; 5° Assure les liaisons avec les organismes sociaux ou professionnels dont l’activité est liée au fonctionnement de la justice, ainsi qu’avec les autorités locales.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de référence claire à un article R.222-35 dans le Code de l’organisation judiciaire. Il existe en revanche de nombreux articles R.222-… dans le Code de justice administrative, ainsi que, pour le COJ, des articles plus fréquemment cités autour des R.211 et R.212 pour la compétence des juridictions. Pouvez-vous confirmer le numéro exact ou coller le texte de l’article visé afin que je vous résume son application jurisprudentielle en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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