Article R222-33 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-33 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-33

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.222‑33 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, d’où des confusions fréquentes avec le Code de justice administrative, où l’on trouve un article D.222‑33 relatif au fonctionnement des cours administratives d’appel.
En pratique, la jurisprudence judiciaire se réfère plutôt aux articles du COJ réorganisés par le décret de 2019 (ex. séries R.211‑3‑…), selon les matières et compétences, et non à un hypothétique R.222‑33.
Si vous pensiez à une règle contentieuse précise, il faudra identifier l’article exact visé pour retrouver la ligne jurisprudentielle applicable.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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