Article R222-30 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-30 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-30

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet ; 2° Les membres de l’assemblée des fonctionnaires du greffe. Les auditeurs de justice, les fonctionnaires en stage rémunérés à titre permanent, les autres stagiaires ainsi que les fonctionnaires et les agents qui, placés sous l’autorité des magistrats, concourent au fonctionnement de la juridiction mais ne relèvent pas de la direction des services judiciaires, assistent aux réunions de l’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision: l’article R.222-30 n’appartient pas au Code de l’organisation judiciaire, mais au Code de justice administrative. En pratique, il fonde la possibilité pour le président de la cour administrative d’appel (ou un magistrat délégué) de statuer seul par ordonnance dans certains cas, notamment pour les affaires manifestement irrecevables, sans audience collégiale. La jurisprudence valide largement ce filtrage, sous réserve d’une motivation suffisante et de l’absence d’erreur de droit, le Conseil d’État ne censurant qu’en cas de dénaturation ou de mauvaise application du texte.


Jurisprudence citant cet article

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