Article R222-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-3

L’ordonnance prise par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance en application de l’article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République près ce tribunal. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d’instance. Une expédition est transmise au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’« article R.222-3 » n’existe pas dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, et la confusion vient souvent des articles R.222 du Code de justice administrative. La jurisprudence judiciaire traite plutôt les questions de compétence et de taux de ressort via d’autres articles du COJ, par exemple R.212-8 (compétence TJ en matière d’accidents de la circulation) ou, depuis la réforme, R.213-9-4 pour le juge des contentieux de la protection, ainsi que les règles d’ancien R.221 pour les actes antérieurs. Les cours rappellent aussi que les recodifications du COJ ont été faites « à droit constant », ce qui exclut d’y lire des compétences nouvelles non prévues par les textes antérieurs.


Jurisprudence citant cet article

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