Article R222-25 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-25
L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ; 3° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance avec le concours du directeur de greffe ; 4° L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 5° Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 6° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 7° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article R.222-25 dans le Code de l’organisation judiciaire. Il est possible que vous pensiez plutôt au Code de justice administrative, où plusieurs articles “R.222-..” organisent les ordonnances du président et le juge unique. Si vous confirmez la référence exacte ou le contexte (ordre judiciaire vs administratif), je vous fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiate.
Jurisprudence citant cet article
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