Article R222-24 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-24 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-24

Le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance préside l’assemblée des magistrats du siège et du parquet. Cette assemblée comprend : 1° Les membres de l’assemblée des magistrats du siège ; 2° Le procureur de la République. Les auditeurs de justice, en stage dans le tribunal d’instance, assistent à cette assemblée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous pensez très probablement à l’article R. 222-24 du Code de justice administrative, et non au Code de l’organisation judiciaire. En pratique, la jurisprudence l’applique strictement comme une dérogation à la collégialité: le juge statuant seul ne peut l’utiliser que pour les catégories visées, à peine de censure pour erreur de qualification. Les ordonnances doivent rester motivées et respecter le contradictoire; elles sont surtout mobilisées pour les irrecevabilités manifestes, non-lieux et affaires de faible enjeu procédural. Les cours rappellent qu’en cas de doute sérieux, l’affaire doit revenir à une formation collégiale.


Jurisprudence citant cet article

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