Article R222-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-2

Dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par plusieurs magistrats, un ou plusieurs juges des tutelles sont désignés, sur avis du magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance, par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal d’instance a son siège. Le président désigne également, dans les conditions prévues au premier alinéa, les magistrats en service dans les tribunaux d’instance de son ressort qui, en cas d’absence ou d’empêchement du juge des tutelles, sont appelés à le suppléer.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous semblez viser l’article R. 222-2 du Code de justice administrative plutôt que le COJ. En pratique, les présidents des TA/CAA l’utilisent pour statuer par ordonnance sur les affaires « évidentes »: irrecevabilités manifestes, non‑lieux, désistements, requêtes ne présentant aucun moyen sérieux. Le juge doit motiver en se plaçant dans l’un des cas du texte et s’abstenir dès qu’une question sérieuse se pose, faute de quoi l’ordonnance est censurée. Les voies de recours suivent le droit commun: appel (ou cassation) selon la nature de la décision et de la juridiction qui l’a rendue.


Jurisprudence citant cet article

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