Article R222-17 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-17
Pour procéder à la saisie prévue à l’article L. 222-2 , une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l’article L. 511-2 . L’ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article R.222-17 au Code des procédures civiles d’exécution dans les sources accessibles, ce qui laisse penser à une erreur de référence. Souhaitez‑vous vérifier si vous visiez plutôt un article de la saisie‑vente (R.221‑…) ou de la saisie immobilière (R.322‑…) afin que je vous donne la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3‑4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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