Article R222-17 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-17 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-17

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — il n’existe pas, à ma connaissance, d’article R.222‑17 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la référence vise presque toujours, par confusion, l’article R.222‑17 du Code de justice administrative. Celui‑ci permet au président ou au magistrat désigné de statuer par ordonnance sur les affaires manifestement irrecevables, sans objet ou ne présentant aucune difficulté, sous réserve d’une motivation concrète. La jurisprudence encadre strictement cet usage en appel: une ordonnance de rejet “manifestement dépourvue de fondement” ne peut pas, par exemple, faire droit à des conclusions incidentes, et l’abus de la procédure est censuré. En pratique, les juges vérifient la simplicité objective du litige et l’adéquation de la motivation, à défaut de quoi l’ordonnance est annulée.


Jurisprudence citant cet article

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