Article R222-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-14

Un bureau est constitué pour chaque réunion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas d’article R. 222-14 dans le Code de l’organisation judiciaire. Vous pensiez peut‑être à:
– R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, souvent combiné avec L. 213-6 COJ sur les pouvoirs du JEX.
– R. 222-14 du Code de justice administrative (CJA), qui relève des TA/CAA.

Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture