Article R222-13 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-13 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-13

L’ordre du jour de l’assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le magistrat chargé de la direction et de l’administration de la juridiction, lorsqu’il n’assure pas cette présidence, et le procureur de la République peuvent ajouter d’autres questions à l’ordre de jour. Les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l’assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu’elle a constituée, sont inscrites d’office à l’ordre du jour.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article R.222-13 (CJA) est lu strictement par le juge: il n’autorise le magistrat à statuer seul qu’aux matières listées, sinon l’ordonnance est irrégulière et encourt l’annulation, avec possibilité de renvoi à une formation collégiale en cas de difficulté sérieuse.
En appel, lorsque le juge statue par ordonnance sur ce fondement, ses pouvoirs sont bornés et toute extension (par exemple faire droit à des conclusions incidentes non prévues) entraîne la censure pour erreur de droit.
Les hautes juridictions insistent ainsi sur une application finalisée à la célérité des « petits contentieux », sans déroger aux garanties procédurales ni au périmètre exact du texte.


Jurisprudence citant cet article

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