Article R222-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-10
Le tribunal d’instance se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l’une des formations suivantes : 1° L’assemblée des magistrats du siège, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 2° L’assemblée des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux d’instance dont le service est assuré par au moins trois magistrats du siège ; 3° Les assemblées des fonctionnaires du greffe, dans les tribunaux d’instance comportant un effectif d’au moins dix fonctionnaires ; dans les autres tribunaux d’instance, il n’est tenu une assemblée des fonctionnaires du greffe que si la moitié des effectifs le demande ; 4° L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires. L’assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière . Chacune des autres assemblées peut constituer une commission restreinte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : il y a souvent une confusion entre le COJ et le CJA sur cette numérotation. Dans vos ressources internes, « R.222-10 » renvoie au Code de justice administrative (CJA), pas au Code de l’organisation judiciaire (COJ).
À ce stade, je ne vois pas de décisions internes appliquant un « R.222-10 COJ ». Souhaitez‑vous que je vérifie la version à jour sur Légifrance et vous fasse une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève ciblée COJ ou bien parliez‑vous du CJA ?
Jurisprudence citant cet article
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