Article R222-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-1
Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par un seul magistrat du siège d’un tribunal de grande instance, celui-ci dirige et administre le tribunal d’instance. Lorsque le service d’un tribunal d’instance est assuré par plusieurs magistrats du siège d’un tribunal de grande instance, le magistrat dont le grade est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance. Lorsque plusieurs magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance ont le même grade, le président du tribunal de grande instance désigne parmi eux le magistrat chargé de la direction et de l’administration du tribunal d’instance ; à défaut, le magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance dont le rang est le plus élevé dirige et administre le tribunal d’instance. En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de la direction et de l’administration d’un tribunal d’instance est suppléé par un magistrat assurant le service de ce tribunal désigné conformément à l’alinéa précédent.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’« article R.222-1 » du COJ renvoyait à l’ancienne architecture des juridictions de proximité et a été balayé par la réforme de 2019 qui a refondu la partie réglementaire et substitué de nouveaux articles (notamment R.211-3‑1 s., R.212‑… COJ). Depuis, la jurisprudence requalifie spontanément les moyens fondés sur l’ancien R.222‑1 vers les textes en vigueur sur l’organisation et la répartition interne des chambres, sans incidence si la solution juridique reste identique. Exemples à l’appui, les cours d’appel motivent désormais par les articles R.212‑3 et R.212‑6 COJ pour valider la compétence matérielle et la distribution des affaires entre chambres, là où l’on invoquait autrefois R.222‑1.
Jurisprudence citant cet article
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