Article R221-8 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-8
Par dérogation à l’article R. 221-5 , pour le recouvrement des créances visées au I de l’article R. 221-7 si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement ou la mise en demeure de payer, aucun acte de poursuite quel qu’il soit ou règlement partiel n’est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement ou une nouvelle mise en demeure de payer. Dans tous les cas, l’effet interruptif de prescription de ceux-ci demeure.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R221-8 CPCE:
– Les juges exigent un respect strict des mentions substantielles du procès‑verbal de saisie‑vente prévues par le texte, les omissions pouvant entraîner la nullité de l’acte.
– Toutefois, hors nullités expressément prévues, la jurisprudence requiert la démonstration d’un grief concret par le débiteur, conformément au régime général des vices de forme.
– Le juge de l’exécution opère un contrôle au cas par cas: les irrégularités purement formelles ou sans incidence sur les droits de la défense n’emportent pas nullité, tandis que les manquements affectant l’information du débiteur ou l’identification du titre sont sanctionnés.
– En pratique, les tribunaux peuvent annuler l’acte ou écarter seulement les effets irréguliers, en maintenant ce qui est régulier.
Jurisprudence citant cet article
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