Article R221-61 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-61 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-61

La vente se déroule au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les éléments accessibles ici, de décisions citant précisément l’article R221‑61 CPCE, donc je ne peux pas en donner une synthèse jurisprudentielle fiable sans risque d’erreur. En pratique, pour les règles de la saisie‑vente, les juges du JEX appliquent très strictement les exigences formelles “à peine de nullité” et exigent la preuve d’un grief, avec une charge de la preuve nettement répartie entre créancier, débiteur et tiers saisi. Si vous le souhaitez, je peux aller chercher 2 ou 3 arrêts récents citant R221‑61 et en tirer une note opérationnelle avec références.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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