Article R221-6 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-6 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-6

Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne vois pas dans vos ressources une décision citant directement l’article R221-6 CPCE, mais les juges en appliquent l’esprit de manière très formaliste pour la saisie-vente: la moindre omission des mentions obligatoires ou une signification irrégulière entraîne la nullité et la mainlevée de la mesure. La charge de la preuve de la régularité pèse sur le créancier poursuivant, qui doit justifier du titre exécutoire, des délais et des mentions exigées. Contrôle également de proportionnalité et d’exécution de bonne foi, avec des annulations si la procédure porte une atteinte excessive aux droits du débiteur. En pratique, vérifiez systématiquement titre, mentions de l’acte, délais et modalités de dénonciation, faute de quoi la saisie est fragilisée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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