Article R221-59 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-59 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-59

Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le juge de l’exécution peut désigner un gérant à l’exploitation, le débiteur entendu ou appelé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les résultats accessibles ici, de décisions citant explicitement l’article R221-59 CPCE; en pratique, les juges appliquent strictement le bloc “incidents/validité” de la saisie-vente, en annulant la mesure en cas d’irrégularité causant grief, sur le fondement voisin des art. R221-53 à R221-56.
Le juge de l’exécution n’altère pas le titre mais peut l’interpréter pour trancher les contestations liées aux opérations de saisie.
Il contrôle aussi la proportionnalité et peut lever une saisie inutile ou abusive.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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