Article R221-53 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-53 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-53

Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par l’huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R221-53 CPCE. En pratique, les juges appliquent un contrôle très formaliste de la saisie-vente: les omissions touchant des mentions exigées « à peine de nullité » entraînent l’annulation, tandis que les irrégularités mineures n’emportent nullité qu’en cas de grief démontré par le débiteur.
Les contestations doivent être soulevées rapidement dans le cadre spécifique prévu, à défaut elles sont forcloses et deviennent irrecevables une fois la vente/adjudication intervenue.
La charge de la preuve des vices pèse sur le saisi, et une régularisation avant la vente peut neutraliser certains moyens purement formels.


Jurisprudence citant cet article

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