Article R221-50 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-50

Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R221-50 CPCE en pratique:
– Le juge de l’exécution présume que les biens saisis appartiennent au débiteur; c’est au tiers revendiquant de renverser cette présomption par des preuves écrites et datées de manière certaine, permettant l’individualisation des biens.
– Les clauses de réserve de propriété ne sont admises qu’avec preuve d’opposabilité et d’identification précise des objets; à défaut, la revendication est rejetée.
– Le juge peut ordonner une mainlevée totale ou partielle, voire une consignation de tout ou partie du prix, selon la solidité des pièces et l’état d’avancement de la saisie.
– Les demandes tardives ou insuffisamment étayées (factures générales, bons de livraison non individualisants, absence de sérialisation) échouent fréquemment.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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