Article R221-48 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-48 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-48

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12 , aux 1°, 2° et 6° de l’article R. 221-14 , aux 1° à 4° de l’article R. 221-16 , aux 1° à 3° de l’article R. 221-17 et aux articles R. 221-19 , R. 221-22-1 et R. 221-38 , la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune version en vigueur d’un article « R221-48 » du Code de l’organisation judiciaire sur Légifrance, ce qui suggère une renumérotation/abrogation liée à la réforme de 2019–2020 ayant supprimé le tribunal d’instance et refondu les articles R211/R212 plutôt que R221. Il est possible que vous visiez un article ancien du COJ relatif au tribunal d’instance, ou un article R221-… mais du Code de justice administrative. Pour une réponse jurisprudentielle exacte, pouvez-vous préciser l’année du texte ou coller l’article visé ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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