Article R221-47 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-47 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-47

La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d’une décision du juge ou de l’accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, d’arrêts citant expressément l’article R221‑47 CPCE. En pratique, lorsque le CPCE impose des mentions ou délais « à peine de nullité » pour la saisie‑vente, les juges exigent un formalisme strict: le défaut prescrit par le texte entraîne la nullité, sinon le débiteur doit démontrer un grief. Le créancier doit prouver la régularité du commandement préalable et des significations, à défaut la mesure est annulée. Par ailleurs, le JEX contrôle l’utilité de la saisie au regard de L.111‑7 et peut ordonner la mainlevée pour mesure excessive ou abusive sur le fondement de L.121‑2.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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