Article R221-45 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-45 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-45

En cas d’extension de la saisie initiale, il n’est procédé à la vente forcée sur l’ensemble des biens saisis qu’à l’expiration du dernier délai en date imparti pour leur vente amiable. Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré soit avec l’accord du débiteur ou l’autorisation du juge de l’exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l’opposition.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’art. R221-45 CPCE:
– Le JEX annule les opérations de saisie-vente seulement si l’irrégularité a causé un grief au débiteur, la charge de la preuve pesant sur celui qui conteste.
– Les mentions substantielles des actes sont vérifiées strictement, mais les irrégularités mineures sans atteinte aux droits de la défense ne suffisent pas à entraîner la nullité.
– Les juges contrôlent aussi la proportionnalité et la nécessité de la mesure par rapport à la créance, refusant la mainlevée lorsque l’exécution n’excède pas ce qui est nécessaire.
– Une régularisation avant la vente peut neutraliser certaines nullités, à condition qu’elle intervienne à temps et rétablisse pleinement les droits affectés.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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