Article R221-43 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-43 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-43

Le juge du tribunal d’instance peut recevoir le serment de tous experts non assermentés, commis par les juridictions de l’ordre judiciaire et résidant dans le ressort du tribunal d’instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article R221-43 visait l’ancien tribunal d’instance et a été abrogé lors de la réforme ayant institué le tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, ses règles ayant été recodifiées (notamment dans le titre R211 du COJ).
En pratique, les juges appliquent le « texte miroir » recodifié d’office: ils qualifient la demande, vérifient la règle de compétence/materialité dans les nouveaux articles, et retiennent la compétence du tribunal judiciaire sans sanctionner une simple erreur de numérotation si la règle de fond est identique.
Autrement dit, l’invocation de R221-43 est neutralisée au profit de son équivalent actuel, la solution dépendant de la règle recodifiée applicable au litige.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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