Article R221-37 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-37 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-37

La vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans les ressources accessibles ici, de décisions ou synthèses appliquant spécifiquement l’article R221‑37 CPCE. Les pages disponibles couvrent la saisie‑vente et ses incidents de manière générale, mais sans référence ciblée à R221‑37. Si vous me copiez le texte exact de R221‑37 (ou l’hypothèse procédurale visée), je peux en tirer une application jurisprudentielle concrète en 3‑4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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