Article R221-36 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-36
La consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées, avant la vente, par l’officier ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés. Les dispositions de l’article R. 221-12 sont applicables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sur l’application de l’article R221-36 CPCE par les juges:
– La jurisprudence contrôle strictement le formalisme des actes de saisie‑vente et prononce la nullité en cas d’irrégularité substantielle ayant causé grief, la charge de la preuve pesant sur le contestataire.
– Le juge de l’exécution vérifie aussi la régularité des significations et l’utilité de la mesure, pouvant en ordonner la mainlevée si elle excède ce qui est nécessaire (art. L.111‑7 et L.121‑2 CPCE).
– À défaut d’irrégularité démontrée ou de grief établi, les contestations sont écartées et la saisie est maintenue.
Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources, d’arrêt citant expressément « R221‑36 » mais les décisions ci‑dessus illustrent les principes pratiques généralement mobilisés autour de ce texte.
Jurisprudence citant cet article
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