Article R221-34 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R221-34 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-34

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis. Les affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article R. 221-31 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente. La vente peut également être annoncée par voie de presse. L’huissier de justice certifie l’accomplissement des formalités de publicité.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À défaut de références publiées directement centrées sur l’article R221-34 CPCE, les juges en font une application pragmatique et formaliste à la fois: les exigences de forme prévues par le texte sont contrôlées strictement, mais la nullité n’est retenue que s’il en résulte un grief concret pour le débiteur. La charge de la preuve des diligences et mentions obligatoires pèse sur le créancier et le commissaire de justice, qui doivent justifier des notifications et délais. Les irrégularités purement formelles sont souvent tenues pour régularisables jusqu’à l’audience, tandis que les contestations doivent être soulevées utilement et dans les délais propres aux voies d’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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